Jugement du 16 mai 2001

Conseil de Prud'hommes de Paris
Section activités diverses - Chambre 3

RG No F 00/08354
Notification par LR/AR du 12 octobre 2001

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé à l'audience du 16 mai 2001.

Rendu par le Bureau de Jugement composé de :

assistés de Melle MATTEI, Greffier

ENTRE

Monsieur B.
Gardien d'immeuble
14, rue des Meuniers
75012 PARIS

Partie demanderesse, assistée de Me COUDERC COTTART, avocat au barreau de PARIS

ET

SDC DU 14 rue des Meuniers à PARIS 12ème,

Partie défenderesse, représentée par Me GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES

PROCÉDURE

M. B.
Dernier état de la demande principale :

Changement de coefficient de 255 à 275  
Rappel de salaire(s) DU 01/07/95 AU 30/04/01 33 524,00 F
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10 000,00 F
Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective concernant la période antérieure à 1995 100 000,00 F
Congés payés afférents au rappel de salaire 3 352,00 F
Rappel(s) sur indemnité de remplacement 15 760.29 F
Rappel de l3ème mois 2 793.66 F
Dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur heures de repos et astreinte de nuit 27 300,00 F
Exécution provisoire sur le tout  

FAITS NON CONTESTÉS

Le 15 juin 1991, Monsieur B. est engagé par contral à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble, concierge, coefficient 143, catégorie B, à service permanent, au sein de la copropriété du 14 rue des Meuniers 75012 PARIS.

Aux termes de ce contrat, Monsieur B. bénéficie d'un logement de fonction.

Le 23 mars 1995, Monsieur B. signe un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il est notamment prévu de porter sa qualification au coefficient 255, conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles.

Le 23 mai 2000, Monsieur B. adresse au Cabinet GRL une réclamation portant sur sa rémunération.

Le 05 juillet 2000, Monsieur B., saisit le Conseil des Prud'hommes de Paris.

À ce jour 16 mai 2001, Monsieur B. est toujours à son poste, salarié de la copropriété ou 14, rue des Meuniers 75012 PARIS.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Monsieur B. fait valoir :

PRÉTENTIONS ET MOYENS de la DÉFENDERESSE

La défenderesse fait valoir

Que les heures de travail de Monsieur B., correspondent aux heures d'ouverture de la loge, sont :

Que le 23 mars 1995, suite à la réforme de la Convention Collective des gardiens d'immeubles, portant sur la classification, les conditions de travail et la rémunération, intervenue en 1994, Monsieur B. signe un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il est notamment prévu de porter sa qualification au coefficient 255, conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles.

Les horaires de travail sont également modifiés dans les conditions suivantes :

Que par lettre du 23 mai 2000, Monsieur B. adresse, pour la première fois, depuis le début de son embauche, 9 ans plutôt, au Cabinet GRL, une réclamation portant sur sa rémunération, sur laquelle il y aurait plusieurs manquements, et joint à son courrier le courrier que lui adressé le Syndicat Force Ouvrière le 19 mai 2000 et le détail des calculs effectués par celui-ci.

Après étude de ces documents, le Cabinet GRL constate que certains avenants de la convention collective, relatifs à la rémunération, ont été appliqués avec un peu de retard, par rapport aux dates présentes pour l'entrée en vigueur de ces avenants.

Une régularisation des arriérés de salaire a lieu sur le bulletin de salaire de juin 2000 à hauteur de 5 469,27 F se décomposant comme suit :

Malgré cette régularisation, Monsieur B. a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour demander pas moins de 457 166,90 francs à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

Sur le coefficient conventionnel de Monsieur B.

Monsieur B. insiste pour se voir reconnaître le coefficient 275 au lieu du coefficient 255 qui lui est attribué aux termes de son contrat de travail.

Pour pouvoir prétendre au coefficient 275, la Convention Collective Nationale des gardiens d'immeuble spécifie de manière claire et non équivoque que le salarié doit justifier d'un niveau d'étude équivalent au niveau V de l'éducation nationale, c'est à dire d'un diplôme équivalent au BEP et au CAP.

Les deux diplômes sont exigés cumulativement, par la convention collective, pour pouvoir prétendre au coefficient 275.

Monsieur B. ne justifie d'aucun de ces diplômes.

En conséquence, Monsieur B. ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au coefficient 275, dans la mesure où il ne justifie qu'il est titulaire d'un BEP et d'un CAP, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle définie par la Convention Collective Nationale des Gardiens d'immeubles.

Monsieur B., ne pourra qu'être débouté de sa demande de modification de coefficient et de toutes les demandes de salaire subséquentes, à savoir le salaire de base, l'ancienneté, le salaire complémentaire, l'astreinte de nuit, les congés payés, le 13ème mois d'indemnité de remplacement.

Sur l'indemnité de remplacement

Monsieur B. prétend que l'employeur ne conteste pas cette demande, ce qui est faux, et le Conseil pourra s'en rapporter à la page 7, 2ème paragraphe des premières conclusions.

En tout état de cause, Monsieur B. a toujours perçu le paiement de son indemnité de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles.

Les 50 % ont toujours été versés avec les indemnités de congés payés non pris.

Tel a notamment été le cas, en janvier 1997, novembre 1997, juin 1998, août 1999 et septembre 2000 (voir bulletins de salaire fournis par Monsieur B.).

Sur l'application de l'article 18-3 de la Convention Collective Nationale des Gardiens

« Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de la catégorie B, à service complet ou permanent qui, dans ce cas bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin comme prévu à l'article 19-3). »

Conformément à l'avenant contractuel signé par Monsieur B., le 23 mars 1995, les horaires de travail du demandeur sont de :

Du lundi au vendredi : de 8H à 12H et de 14H à 20H00, soit une amplitude journalière de travail de 12 heures, incluant 10 heures de travail effectif et 2 heures de repos par jour, suivies d'une astreinte de nuit de 12 heures, soit un cycle de 24 heures.

Monsieur B. ayant une amplitude journalière de seulement 12 heures, il a donc été entendu entre les parties de ne lui octroyer que deux heures de repos par jour au lieu de trois, en contrepartie du bénéfice d'une demi journée de repos supplémentaire à laquelle il n'aurait normalement pas eu droit.

Il s'agit pour lui d'un avantage dont le Conseil ne pourra que tenir-compte, dans la mesure où le contrat de travail est en parfaite conformité avec la convention collective des gardiens : 10 heures de travail effectif par jour sur 5 Jours et deux jours de repos complet par semaine.

C'est donc en toute légitimité que le temps de repos quotidien de Monsieur B. a pu être réduit de trois heures à deux heures.

Durant les deux heures de fermeture de la loge, le midi, Monsieur B. a toujours pu librement vaquer à ses occupations.

Il ne saurait dès lors invoquer qu'il travaillait durant ses heures de repos.

Il est précisé au Conseil que pour permettre à Monsieur B. de bénéficier d'une demi-journée de repos supplémentaire le samedi, le syndicat des copropriétaires du 14 rue des meuniers Paris 12ème a été contraint de recruter un autre salarié, à temps partiel, Monsieur LEMAITRE.

Celui-ci assure la permanence à la loge de 8H00 à 12H00, tous les samedis matins, pour la distribution du courrier et répondre aux questions des résidents qui sont absents durant la semaine.

Le Conseil constatera dès lors, qu'en réclamant des dommages et intérêts pour des heures supplémentaires calculées sur la base de deux heures de repos en moins par jour, la demande de Monsieur B. ne peut qu'être indéniablement rejetée.

En conséquence, au vu de ces développements, le Conseil déboutera Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, calculée sur les heures supplémentaires que Monsieur BlON aurait prétenduement effectuées entre juillet 1995 et novembre 2000.

MOTIFS ET DÉCISIONS DU CONSEIL

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le même jour, le jugement suivant :

ATTENDU que Monsieur B. insiste pour se voir reconnaître le coefficient 275 au lieu de 255 qui lui est attribué aux termes de son contrat de travail ;

ATTENDU que Monsieur B., prétend avoir la qualification requise : par son niveau d'étude, ses compétences et ses responsabilités professionnelles pour qu'il lui soit attribué, par son employeur, le coefficient 275 au lieu actuellement de 255 de la Convention Collective Nationale des gardiens d'immeuble ;

ATTENDU, pour que soit attribuée le coefficient 275, en application des dispositions du niveau 3 de la Convention Collective Nationale des gardiens d'immeuble, les prétendants doivent avoir les connaissances requises fixées au niveau V de l'Éducation Nationale, c'est à dire un niveau de formation équivalent à celui d'un brevet d'études professionnelles (B.E.P) et du certificat d'aptitudes professionnelles (C.A.P) ;

ATTENDU que ces deux diplômes sont exigés simultanément par la Convention Collective Nationale des gardiens d'immeubles en application de la circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967 ;

ATTENDU que Monsieur B. ne justifie d'aucun de ces diplômes, le Conseil déboute la demande, de Monsieur B., de requalification professionnelle au coefficient de 275 et de toutes les demandes de salaire subséquentes, à savoir le salaire de base, l'ancienneté, le salaire complémentaire, l'astreinte de nuit, les congés payés, le 13ème mois d'indemnité de remplacement ;

ATTENDU que l'employeur affirme qu'il a toujours versé les indemnités de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles ;

ATTENDU que le Conseil, après vérification sur les bulletins de salaire, a pris acte qu'effectivement ces indemnités ont été versées tous les ans conformément aux dispositions conventionnelles et aux affirmations de l'employeur, en conséquence le Conseil déboute la demande de Monsieur B., d'un versement de reliquat couvrant les 5 dernières années ;

ATTENDU que les horaires de travail de Monsieur B. sont :

- du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00, soit une amplitude journalière de travail de 12 heures, incluant 10 heures de travail effectif et 2 heures de repos par jour suivies d'une astreinte de nuit de 12 heures, soit un cycle de 24 heures ;

ATTENDU que Monsieur B. n'a jamais contesté ses horaires de travail ;

ATTENDU que durant les deux heures de fermeture de la loge, le midi, Monsieur B. a toujours pu librement vaquer à ses occupations ;

ATTENDU que Monsieur B., n'a jamais contredit cette affirmation ;

ATTENDU que le syndicat des copropriétaires du 14 rue des Meuniers PARIS 12 ème a été contraint de recruter un autre salarié, à temps partiel, Monsieur L., pour permettre à Monsieur B. de bénéficier d'une demi-journée de repos supplémentaire le samedi ;

ATTENDU que Monsieur L. assure la permanence à la loge, de 8hOO à 12h00, tous les samedis matins, pour la distribution du courrier et répondre aux questions des résidents qui sont absents durant la semaine ;

ATTENDU que Monsieur B. n'a jamais contesté ces faits ;

ATTENDU qu'il a été entendu entre les parties d'octroyer deux heures de repos par jour au lieu de trois, en contrepartie du bénéfice d'une demi-journée de repos supplémentaire, à laquelle Monsieur B. n'avait normalement pas droit.

C'est donc en toute transparence et légitimité que le temps de repos quotidien de Monsieur B. a pu être réduit de trois heures à deux heures, en conséquence le Conseil déboute la demande de Monsieur B. de dommages-intérêts pour des heures supplémentaires, qui après examen des accords, s'avèrent inexistantes ;

ATTENDU que le Conseil, au vu de ces développements, a pris acte que la DÉFENDERESSE, le syndicat des copropriétaires du 14 rue des Meuniers Paris 12ème a respecté en tous points la Convention Collective Nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles et en conséquente déboute la demande de Monsieur B., des dommages et intérêts pour non-respect de la Convention Collective Nationale.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Monsieur B. de l'ensemble de ses demandes, le condamne au paiement des dépens de la présente instance.